Article 6.1.1
Lieu d'exécution
1. Si le contrat ne détermine pas le lieu d'exécution d'une obligation contractuelle, le lieu d'exécution est :
- Pour les obligations pécuniaires, le lieu de l'établissement ou, à défaut, de la résidence du créancier au moment de la conclusion du contrat.
- Pour les autres cas, le lieu d'établissement ou, à défaut, de la résidence habituelle du débiteur au moment de la conclusion du contrat.
2. En cas de pluralité d'établissements, celui qui a le lien le plus étroit avec le contrat au moment de sa conclusion sera retenu.
3. Nonobstant, si une partie a modifié son lieu d'établissement ou de résidence après la conclusion du contrat, elle pourra demander ou réaliser l'exécution au lieu de l'établissement ou de la résidence postérieure, à condition qu'elle le notifie, préalablement et dans un délai raisonnable, à l'autre partie. Dans ce cas, la partie qui a modifié son établissement ou sa résidence supportera les dépenses et les frais occasionnés par le changement du lieu d'exécution.
Article 6.1.2
Moment d'exécution
1. Le débiteur doit exécuter ses obligations :
- Si une date est fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, à cette date.
- Si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu'il ne résulte des circonstances que le choix du moment appartienne à l'autre partie.
- À défaut, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.
2. Le débiteur doit, dans la mesure du possible et sauf indication contraire découlant des circonstances, exécuter ses obligations en une seule fois.
Article 6.1.3
Exécution anticipée
1. Le créancier ne peut refuser, sauf intérêt légitime, l'exécution anticipée d'une obligation.
2. Les frais supplémentaires occasionnés au créancier du fait de l'exécution avant l'échéance sont à la charge du débiteur, sans préjudice de tout autre moyen dont dispose le créancier.
3. L'acceptation par le créancier d'une exécution avant l'échéance n'a aucun effet sur la date à laquelle il doit exécuter ses propres obligations.
Article 6.1.4
Ordre d'exécution
1. À défaut d'accord, dans la mesure où les prestations de chaque partie peuvent être exécutées simultanément, les parties sont tenues de les exécuter ainsi, à moins de circonstances indiquant le contraire.
2. Nonobstant, dans la mesure où la prestation d'une seule partie exige un délai d'exécution, cette partie est tenue de l'exécuter en premier, à moins de circonstances indiquant le contraire.
Article 6.1.5
Exécution partielle
1. Le créancier peut, à l'échéance, refuser d'accepter une offre d'exécution partielle, qu'elle soit ou non accompagnée d'une assurance de bonne exécution du solde, à moins de n'avoir aucun intérêt légitime à le faire.
2. Les frais supplémentaires occasionnés au créancier du fait de l'exécution partielle sont à la charge du débiteur, sans préjudice de tout autre moyen du créancier.
3. Si l'obligation est divisible, le créancier qui accepte l'exécution partielle peut n'exécuter son obligation que partiellement, à proportion.
Article 6.1.6
Exécution par un tiers
À moins que l'obligation ne revête un caractère essentiellement personnel, le créancier ne peut refuser qu'un tiers autorisé par le débiteur exécute l'obligation.
Article 6.1.7
Moyens de paiement
1. Le paiement peut être effectué par tout moyen de paiement en usage dans les relations d'affaires.
2. Toutefois, le créancier qui accepte un chèque, un autre ordre de paiement ou un engagement de payer n'est présumé le faire qu'à la condition que ces instruments soient honorés.
Article 6.1.8
Monnaie de paiement
1. Les parties déterminent librement la monnaie de paiement. Si le paiement dans la monnaie déterminée devient impossible ou si la monnaie de paiement n'a pas été déterminée, le paiement s'effectue dans la monnaie de paiement du lieu où il doit être effectué.
2. En l'absence d'accord, toute obligation de somme d'argent exprimée dans une monnaie différente de celle du lieu de paiement peut être payée dans la monnaie du lieu où le paiement doit être effectué, à condition qu'elle soit librement convertible.
3. Le paiement dans la monnaie du lieu de paiement doit être effectué selon le taux de change applicable dans ce lieu de paiement au moment où il doit être effectué. Si le débiteur ne paye pas au moment convenu, le créancier peut choisir entre le taux de change applicable au lieu de paiement à l'échéance ou au moment où le paiement est effectué.
Article 6.1.9
Imputation du paiement
1. À défaut d'accord, le débiteur tenu de plusieurs dettes de sommes d'argent à l'égard d'un même créancier peut indiquer, au moment du paiement, sur quelle dette il entend l'imputer, à condition qu'il ne préfère pas une dette échue à une dette non échue. Toutefois, le paiement est imputé d'abord sur les frais, puis sur les intérêts échus et, enfin, sur le capital.
2. À défaut d'indication par le débiteur, le créancier peut, dans un délai raisonnable après le paiement, indiquer au débiteur la dette sur laquelle il l'impute, pourvu que celle-ci soit échue et non litigieuse.
3. À défaut d'imputation en vertu de l'un des paragraphes précédents, le paiement est imputé sur la dette qui satisfait à l'un des critères suivants dans l'ordre fixé ci-après :
- la dette échue ou à échoir en premier :
- la dette pour laquelle le créancier a la garantie la plus faible :
- la dette la plus onéreuse pour le débiteur :
- la dette la plus ancienne.
4. Si aucun des critères précédents ne s'applique, l'imputation se fait proportionnellement sur toutes les dettes.
5. Les règles précédentes s'appliquent autant que faire se peut à l'imputation des obligations non pécuniaires.
Article 6.1.10
Refus de l'exécution
1. Le créancier ne peut refuser que le débiteur exécute ses obligations dans les conditions prévues au contrat et, à défaut, en vertu des règles prévues dans les présents Principes.
2. Si le créancier refuse que le débiteur exécute une obligation pécuniaire, celui-ci peut se libérer en consignant les fonds, si possible, conformément à la loi du lieu de paiement.
3. Si le créancier refuse que le débiteur exécute une obligation non pécuniaire, il incombe à celui-ci de prendre les mesures raisonnables de nature à atténuer les conséquences du refus. En particulier, si le créancier refuse de prendre livraison ou de réceptionner un bien, le débiteur peut se libérer en consignant le bien, si possible, conformément à la loi du lieu de paiement.
Article 6.1.11
Autorisations publiques
1. La partie tenue de solliciter et de gérer les licences et les autorisations publiques exigées comme conditions de validité ou d'exécution du contrat ou de ses obligations est déterminée conformément aux lois de police du pays concerné et, à défaut, conformément aux accords des parties.
2. À défaut d'accord, il est présumé que l'obligation de solliciter et de gérer les licences et les autorisations publiques incombent à la partie qui est établie dans l'État concerné, à moins que cela ne soit déraisonnable au regard des circonstances. À défaut, l'obligation incombe à la partie qui doit exécuter l'obligation nécessitant une telle autorisation ou licence.
3. L'obligation de solliciter et de gérer les autorisations et les licences mentionnées aux paragraphes précédents exige que la partie obligée apporte la diligence d'une personne raisonnable, la prise en charge des frais qui en découlent et la notification sans délai à l'autre partie de leur octroi ou refus.
Article 6.1.12
Coûts de l'exécution
Sauf stipulation contraire, chaque partie supporte les frais de l'exécution de ses obligations.
Téléchargements
Principes OHADAC relatifs aux contrats du commerce international.pdf
Le lieu d'exécution du contrat sera, en premier lieu, celui que les parties ont expressément désigné dans le contrat. Même si le lieu d'exécution n'est pas expressément mentionné, les règles générales d'interprétation du contrat, y compris les usages commerciaux, peuvent dans plusieurs cas déterminer l'existence d'une obligation implicite d'exécution dans un lieu précis. Ainsi, les clauses de paiement « en espèces net », « en espèces contre facture » ou « en espèces avant livraison » signifient habituellement que le paiement aura lieu dans l'établissement du vendeur. De même, dans une vente internationale, si le paiement doit s'effectuer contre la livraison de marchandises ou de titres, il est considéré que le lieu de paiement sera celui de la livraison [section 28 du Sales of Goods Act anglaise de 1979 : section 29 du Sale of Goods Act d'Antigua-et-Barbuda : section 29 du Sale of Goods Act de Montserrat : section 29 du Sale of Goods Act des Bahamas : section 29 du Sale of Goods Act de Trinité-et-Tobago : section 30 du Sale of Goods Act du Bélize : section 28 du Sale of Goods Act de la Jamaïque : article 1.929 du code civil colombien : article 1.087 du code civil costaricain : article 352 (a) du code civil cubain : article 1.651 des codes civils français et dominicain : article 1.825.2 du code civil guatémaltèque : article 1.426 du code civil haïtien : article 7:26 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.436 du code civil hondurien : articles 2.084 et 2.294 du code civil mexicain : article 2.661 du code civil nicaraguayen : article 360 du code de commerce nicaraguayen : article 1.271 du code civil panaméen : article 773 du code de commerce panaméen : article 1.389 du code civil portoricain : article 1.443 du code civil saint-lucien : article 299 du code de commerce saint-lucien : article 1.528 du code civil vénézuélien : article 57.1 (b) CVIM].
Si le contrat ne fournit pas d'indication ou d'indices quant au lieu d'exécution, une règle subsidiaire, fonctionnant comme une règle interprétative ou d'intégration du contrat, s'avère utile afin de combler cette lacune. Le premier paragraphe de l'article 6.1.1 des présents Principes distingue, à ce sujet, les obligations pécuniaires des obligations non pécuniaires.
En ce qui concerne les obligations pécuniaires, il existe dans les systèmes caribéens une grande diversité de solutions. En premier lieu, une bonne partie de ces systèmes disposent comme règle subsidiaire que les obligations pécuniaires devront être exécutées au lieu de l'établissement du créancier [p. ex. article 1.083 du code civil saint-lucien : article 57.1 (a) CVIM : article 6.1.6 (1) (a) PU : article III-2:101 (1) (a) DCFR], qui est parfois déterminé au moment de la conclusion du contrat (article 7:101 (1) (b) PECL : article 125.1 CESL : cette règle est aussi suivie par les systèmes s'inspirant de la common law) et d'autres systèmes disposent qu'elles devront l'être au moment de l'exécution de l'obligation de paiement (p. ex. article 236.1 du code civil cubain). En revanche, une bonne partie des systèmes romano-germaniques appliquent la règle contraire, tirée du principe favor debitoris, et considèrent que le lieu du paiement est celui du domicile du débiteur (article 778 du code civil costaricain : article 451 du code de commerce costaricain : article 1.646 du code civil colombien : article 1.247 des codes civils français et dominicain, maintenu à l'article 191 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 : article 1.398 du code civil guatémaltèque : article 1.033 du code civil haïtien : article 1.436 du code civil hondurien : article 2.082 du code civil mexicain : 2.031 du code civil nicaraguayen : article 1.058 du code civil panaméen : article 1.125 du code civil portoricain : article 1.295 du code civil vénézuélien).
Les Principes OHADAC ont opté, dans le premier paragraphe, a), du présent article, pour la règle qui considère que le lieu d'exécution des obligations pécuniaires est le lieu de l'établissement du créancier, fixé au moment de la conclusion du contrat. Le choix du lieu de l'établissement du créancier correspond davantage aux usages généraux du commerce international et aux moyens de paiement les plus habituels. En outre, le fait de déterminer cet établissement au moment de la conclusion du contrat obéit au besoin de prévisibilité et à l'économie même du contrat, qui préconise que le débiteur puisse anticiper les dépenses inhérentes au paiement. Bien que la règle prévue pour les obligations pécuniaires ne coïncide pas avec la présomption contraire d'une partie des systèmes romano-germaniques, son application ne posera pas de problèmes dans la mesure où, étant donné son caractère dispositif, la soumission des parties aux Principes OHADAC comportera l'incorporation de ce critère au contrat, dont la portée purement factuelle ne soulève pas de difficultés d'interprétation.
La nécessité de préciser le lieu d'exécution des obligations non pécuniaires ou caractéristiques fait preuve d'une plus large unanimité quand ce lieu ne peut pas être déduit des clauses du contrat. Dans ce cas, il est généralement présumé que le lieu d'exécution est celui de l'établissement de la partie qui doit exécuter l'obligation en question [article 1.646 du code civil colombien : article 778 du code civil costaricain : article 451 du code de commerce costaricain : article 1.247 des codes civils français et dominicain, maintenu à l'article 191 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 : article 1.398 du code civil guatémaltèque : article 1.033 du code civil haïtien : article 6:41 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.436 du code civil hondurien : article 2.082 du code civil mexicain : article 2.031 du code civil nicaraguayen : article 1.058 du code civil panaméen : article 1.125 du code civil portoricain : article 1.083 du code civil saint-lucien : article 1.295 du code civil vénézuélien : article 31 (c) CVIM : article 6.1.6 (1) (b) PU : article 7:101 (b) PECL : article III-2:101 (1) (b) DCFR]. Le premier paragraphe, b), du présent article suit cette règle généralement acceptée et entièrement inhérente à l'économie du contrat. De la même manière, le paragraphe trois permet un changement du lieu d'exécution dans les conditions et avec les conséquences déjà mentionnées. Dans les systèmes romano-germaniques, il existe cependant certaines règles spéciales quant aux obligations sur des biens spécifiques, qui tendent à la détermination du lieu de situation, de production ou de livraison du bien au transporteur [article 1.646 du code civil colombien, article 778 du code civil costaricain : article 1.247 des codes civils français et dominicain article 236 du code civil cubain : article 1.398 du code civil guatémaltèque : article 1.033 du code civil haïtien : article 6:41 codes civils néerlandais et surinamais : article 1.436 du code civil hondurien : article 2.083 du code civil mexicain : article 2.031 du code civil nicaraguayen : article 1.050 du code civil panaméen : article 758 du code de commerce panaméen : article 1.125 du code civil portoricain : article 1.083 du code civil saint-lucien : article 1.295 du code civil vénézuélien : articles 31 CVIM]. Néanmoins, ces règles spéciales ne remettent pas en question la règle générale, puisqu'en réalité, comme la règle elle-même en dispose, les règles subsidiaires ne s'appliquent que si, conformément aux règles d'interprétation du contrat et en particulier aux usages commerciaux, le lieu d'exécution du contrat ne peut pas être déterminé.
Le paragraphe deux du présent article introduit une précision interprétative pour les cas où l'établissement ou la résidence en question ne peuvent pas être déterminés clairement du fait que la partie a plusieurs établissements ou résidences. Dans ce cas, celui qui présentera le lien le plus étroit avec le contrat au moment de sa conclusion sera retenu. Cette règle est contenue aux articles 7:101 (2) PECL, III-2:101 (2) (a) DCFR et 125.2 CESL.
Si une partie change de lieu d'établissement, rien n'empêche que, pour des raisons aussi économiques, l'exécution puisse se faire dans le nouvel établissement, à condition que cette partie en notifie diligemment l'autre partie et assume les coûts découlant du changement, qui peuvent obéir à des raisons différentes, comme les coûts de négociation bancaire. D'où la règle prévue au paragraphe trois du présent article [qui se trouve aussi dans les articles 2.032 et 2.033 du code civil nicaraguayen : article 1.400 du code civil guatémaltèque : article 6.1.6 (2) PU : article III-2:101 (1) (a) DCFR].
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